Lorsqu'un couple se sépare, le sort de l'animal de compagnie est souvent disputé.
L’animal de compagnie qui est convoité par les deux membres du couple , se retrouve malgré lui placé au centre du conflit. Chacun étant très attaché à lui, souhaite se l’approprier .
L'animal de compagnie qui occupe aujourd'hui une place unique dans les foyers ( vrai membre de la famille) est encore considéré par le droit comme un bien meuble par nature.
Cela signifie qu'en cas de séparation (d'un couple marié, de concubins ou de partenaires pacsés), il faudra appliquer le régime des biens pour connaître le sort qui lui sera réservé .
-En cas de divorce :
En l’état du droit actuel, le sort de l’animal (qui est assimilé à un bien meuble par nature) sera déterminé par les deux règles suivantes :
- Si l’un des époux détient sur l’animal un droit de propriété exclusif (bien propre ou bien personnel), ce dernier lui reviendra immédiatement y compris pendant la procédure de divorce peu importe l’éventuel lien affectif unissant l’animal au conjoint non –propriétaire,
- Si les deux époux sont propriétaires de l’animal ( bien commun ou indivis ), l’un d’eux aura la possibilité d’en solliciter la jouissance pendant la procédure de divorce , en attendant son attribution définitive qui n’aura lieu qu'après la liquidation du régime matrimonial et le partage.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales n’aura par conséquent pas à se prononcer sur la résidence de l’animal ni sur un droit de visite et d’hébergement de l’animal.
Le juge aux affaires familiales pourra uniquement statuer sur l’attribution de la jouissance de l’animal à l'un des époux et indiquer les modalités de prise en charge des frais inhérents à l’animal.
-En cas de séparation d’un couple de concubins :
Il faudra appliquer une nouvelle fois le régime des biens. L’animal sera attribué à celui des concubins qui détient sur lui un titre de propriété exclusif, ce qui pourra être prouvé par tous moyens.
Si l’animal a été acquis conjointement par les deux concubins, il devra recevoir la qualification de bien indivis dont le partage pourra être demandé par chacun des concubins.
-En cas de rupture d’un PACS :
1°-dans le cadre d’un PACS conclu sous le régime de la séparation de biens :
L’animal reviendra à celui des partenaires qui pourra justifier sur lui d’une propriété exclusive, laquelle devra être prouvée. Si cette preuve ne peut être rapportée, l’animal sera réputé indivis entre les partenaires.
2°-dans le cadre d’un PACS conclu sous le régime conventionnel de l’indivision :
Lorsque l’animal a été acquis par un des partenaires avant l’enregistrement du PACS il lui sera personnel.
En revanche si l’animal a été acquis après la date de l’enregistrement du PACS, il tombera dans l’indivision sauf s’il a été acquis au moyen de deniers appartenant au partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention de PACS ou au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
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