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L' Adoption simple

Photo du rédacteur: Maître Marie AINCIBURU Avocat à Biarritz BABMaître Marie AINCIBURU Avocat à Biarritz BAB

L'adoption simple se distingue de l'adoption plénière en ce qu'elle crée un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté mais ne rompt pas les liens de l'adopté avec sa famille d'origine.


L'adoption simple fait coexister deux liens de filiation différents .

Les conditions de l'adoption simple:


- les conditions relatives à l'adoptant:


En cas d'adoption par un couple marié, les époux doivent ne pas être séparés de corps, être mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans.


En cas d'adoption individuelle, l'adoptant peut être célibataire, veuf, divorcé ou marié. En cas d'adoption à titre individuel par un adoptant marié, le consentement de son conjoint est requis, sauf s'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté.


L'adoptant doit être âgé de plus de 28 ans. Mais aucune condition d'âge n'est requise en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.


L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter, cette différence d'âge est réduite à 10 ans en cas d'adoption de l'enfant du conjoint de l'adoptant.


- les conditions relatives à l'adopté:


Aux termes de l'article 360 du Code civil , l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.


Lorsque l'adopté a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à son adoption. Le consentement est recueilli par un notaire. Le consentement peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.


Le consentement du parent ou du représentant légal est requis lorsque l'adopté est mineur.


Certaines adoptions nécessitent l'obtention d'un agrément au préalable :


- en cas d' adoption simple d'un enfant étranger,

- en cas d'adoption simple d'un pupille de l'état ( enfant confié au service de l'ASE par décision judiciaire), - en cas d'adoption simple d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption.


L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.


Le jugement d'adoption simple


Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République .


Les effets de l'adoption simple


Aux termes de l'article 363 du Code civil , l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (C. civ., art. 364 ). L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au greffier en chef du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité (C. civ., art. 365). Le mariage entre l'adopté et l'adoptant, ou avec leurs conjoints ou descendants, est prohibé (C. civ., art. 366 ). L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant (C. civ., art. 367 ). L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (C. civ., art. 368 ).



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