L'obligation alimentaire est une obligation légale pour celui qui en a les moyens de subvenir aux besoins d'une autre personne avec laquelle il est uni par un lien de parenté ou d'alliance.
La réciprocité de l'obligation alimentaire impose aux descendants de procurer à leurs parents/ou grands-parents des moyens de subsistance dès lors que ceux-ci sont dans le besoin ( ce qui est le cas lors d'une entrée en établissement du fait de l'âge ou de la maladie).
Aux termes de l'article 205 du Code Civil les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
L'article 206 du Code Civil prévoit également que les gendres et les belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Autrement dit l'obligation alimentaire du gendre ou de la belle-fille à l'égard de ses beaux -parents persiste en cas de décès de l'époux qui crée l'affinité si un enfant issu de leur union est encore en vie.
Il n'y a pas de distinction ni de hiérarchie à faire entre les enfants, les gendres, les belles-filles, qui sont tous obligés personnellement de contribuer au paiement de la dette alimentaire évaluée selon les besoins de l'ascendant qui la réclame et la situation de fortune de chacun d'entre eux.
Il n'y a pas non plus de solidarité entre les débiteurs d'aliments et le montant de la dette de chacun doit être fixé eu égard à ses ressources personnelles.
Les aliments ne sont accordés par le juge que dans la proportion des besoins de celui qui les réclame et des ressources de celui qui les doit.
Il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie ( nourriture, logement, vêtements, soins médicaux, frais d'hébergement en maison de retraite etc...).
Les aliments comprennent également les frais d'obsèques. L'enfant tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants , même s'il a renoncé à la succession, doit assumer la charge des frais d'obsèques dans la mesure de ses ressources lorsque l'actif successoral est insuffisant.
Le débiteur peut être déchargé de son obligation alimentaire en cas de manquement grave du créancier à son égard (exception d'indignité).
L'article 207 du Code Civil prévoit :
"Quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette.
En cas de condamnation du créancier pour un crime sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœur, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge."
La notion de manquement grave du créancier à ses obligations n'est pas définie par la loi et reste soumise à l'appréciation du juge.
Il a été ainsi jugé que l'abandon matériel et moral de ses enfants par une mère qui ne s'est jamais occupée d'eux et n'a jamais exercé son droit de visite justifiait la décharge de ses descendants de leur obligation alimentaire à son égard ( Rennes 18/02/2000).
Plus récemment dans un arrêt du 31 mars 2021 n°20-14.107 , la première Chambre Civile de la Cour a retenu l'exception d'indignité prévue à l'article 207 du Code Civil (qui permet à l'enfant d'être affranchi de l'obligation alimentaire de l'article 205 du Code Civil s'il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard) pour décharger un enfant qui avait renoncé à la succession de son père des frais d'obsèques de son père défunt.
En l'espèce le père n'avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, il s'était désintéressé de celui-ci et s'était abstenu de participer à son entretien et son éducation ce qui constituait un comportement gravement fautif du père envers son fils.
Le manquement grave suppose une attitude volontaire et active du créancier d'aliments et ne peut résulter d'une circonstance indépendante de la volonté du créancier d'aliments telle qu'une maladie.
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